Convention de Montréal
nouvelle réglementation
REGLEMENTATION (CE) N° 889/2002 - NOTICE
responsabilité du transporteur à l’égard des passagers et de leurs bagages
Cette note d’informations résume les règles de responsabilité appliquées par les transporteurs aériens de la Communauté telles qu’elles sont requises par la législation de la Communauté et par la Convention de Montréal.
indemnisation en cas de décès ou de blessure
Il n’y a pas de plafond de responsabilité en cas de décès ou de blessure d’un passager. Pour les préjudices à concurrence de 100 000 DTS (soit environ 123 000 EUR/82 000 GBP), le transporteur aérien ne peut contester les demandes d’indemnisation. Au delà de ce montant, le transporteur aérien peut contester une réclamation en prouvant qu’il n’a pas fait preuve de négligence et qu’il n’était pas autrement en faute.
avances
Si un passager est tué ou blessé, le transporteur aérien doit verser une avance visant à couvrir les besoins économiques immédiats, dans les 15 jours suivant l’identification de la personne ayant droit à l’indemnisation. En cas de décès, cette avance ne saurait être inférieure à 16 000 DTS (environ 20 000 EUR/13 000 GBP).
retards subis par les passagers
En cas de retards subis par les passagers, le transporteur aérien devra verser des dommages et intérêts à moins qu’il n’ait pris toutes les mesures raisonnables pour éviter le préjudice ou que l’adoption de telles mesures se soit révélée impossible.
Pour tout retard affectant les passagers, la responsabilité est limitée à 4 150 DTS (soit environ 5 100 EUR/3 500 GBP).
retards concernant les bagages
En cas de retard des bagages, le transporteur aérien devra verser des dommages et intérêts à moins qu’il n’ait pris toutes les mesures raisonnables pour éviter le préjudice ou que l’adoption de telles mesures se soit révélée impossible. Pour tout retard affectant les bagages, la responsabilité est limitée à 1 000 DTS (soit environ 1 230 EUR/820 GBP).
destruction, perte ou dommages causés aux bagages
Le transporteur aérien est responsable en cas de destruction, perte ou dommages causés aux bagages à concurrence de 1 000 DTS (soit environ 1 230 EUR/820 GBP). Pour les bagages enregistrés, sa responsabilité est engagée, même s’il n’est pas en faute, à moins que les bagages n’aient été défectueux. Pour des bagages non enregistrés, le transporteur n’est responsable que s’il est en faute.
plafonds de responsabilité supérieurs pour les bagages
Un passager peut bénéficier d'un plafond de responsabilité plus élevé s'il fait une déclaration spéciale au moment de l'enregistrement au plus tard et moyennant un supplément.
réclamations concernant les bagages
Si les bagages sont endommagés, retardés, perdus ou détruits, le passager doit adresser sa réclamation par écrit au transporteur aérien le plus tôt possible. Dans le cas où des bagages enregistrés auraient été endommagés, le passager doit adresser sa réclamation par écrit dans les sept jours - et en cas de retard dans les 21 jours - à compter, dans les deux cas, de la date à laquelle les bagages ont été remis au passager.
responsabilité des transporteurs contractuels et effectifs
Si le transporteur effectuant effectivement le vol n’est pas le même que le transporteur contractuel, le passager est en droit d’adresser une réclamation ou de faire une demande en dommages et intérêts à l’encontre de l’un ou l’autre transporteur. Si le nom ou le code d’un transporteur figure sur le billet, c’est celui du transporteur contractuel.
délai d’action
Toute action devant les tribunaux pour réclamer des dommages et intérêts doit être engagée dans les deux ans à partir de la date d'arrivée de l'appareil ou de la date à laquelle l'appareil aurait dû arriver.
base des informations
Les règles décrites ci-dessus sont fondées sur la Convention de Montréal du 28 mai 1999, qui est mise en oeuvre dans la Communauté par la Réglementation (CE) N° 2027/97 (amendée par la Réglementation (CE) N° 889/2002) et par la législation nationale des Etats Membres.
décharge : ceci est une note exigée par le Règlement de la Communauté Européenne (CE) N° 883/2002. Cette note ne peut servir de base pour une demande d’indemnisation ni pour interpréter les dispositions de cette réglementation ou de la Convention de Montréal. Aucune représentation n’est faite par le ou les transporteur(s) quant à l’exactitude du contenu de cette note.